Articles > Aspects juridiques du dopage


La répression pénale du délit de pourvoyeur de produits dopants

Nous allons étudier cette infraction et ses modes de recherches et de poursuites en séparant le droit spécial du droit général qui demeure applicable sur bien des points


Paragraphe 1 :La répression spéciale

Elle est organisée par la création d’un délit spécifique et de moyens d’action quant à la recherche et à la poursuite des infractions, qui diffèrent du droit commun


Le délit spécifique de pourvoyeur de produits dopants :

La répression du délit de « pourvoyeur de produits dopants » est assurée par l’article L 3633-3 du Code de la Santé Publique aux termes duquel « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75.000 euros le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L 3622-3, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer à un sportif mentionné à l’article L 3631-1 une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d’inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage ».
Il convient d’étudier les éléments constitutifs de ce délit avant de s’intéresser aux sanctions applicables et aux personnes punissables


Les éléments constitutifs du délit de pourvoyeur :


Classiquement, nous allons distinguer l’élément matériel et l’élément moral du délit



Les conditions préalable :


La réalisation de l’infraction prévue par l’article L 3633-3 du Code de la Santé Publique nécessite deux conditions préalables.

En premier lieu, le produit doit figurer sur la liste dressée par l’arrêté du 31 juillet 2003 (JO du 7août 2003, p.13695). On ne peut que regretter que cet arrêté fasse litière des principes constitutionnels et internationaux de légalité des délits et des peines en interdisant les « substances apparentées » à certains produits dopants sans plus de précisions. Il est manifeste que la norme manque de prévisibilité et est laissée à l’appréciation de l’autorité poursuivante. Or, en vertu du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, les textes se doivent de définir clairement et précisément les infractions reprochées. Plus encore, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, notamment dans sa jurisprudence Malone (CEDH 2 août 1984, Malone, série A, n°82, Berger, n°88), a précisé qu’une incrimination doit être énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à un citoyen de régler sa conduite. La mention de substances apparentées semble trop imprécise pour pouvoir justifier des poursuites, et une interprétation téléologique du texte ne pourrait légalement corriger cette absence de précision de la norme pénale édictée. Il y a là très certainement matière à contentieux devant les juridictions saisies qui devront sans doute apprécier la légalité de l’arrêté conformément à l’article 111-5 du Code Pénal.

En second lieu, Il convient également de noter que les faits ne sont punissables que dans la mesure où ils sont commis à l’égard de sportifs participant aux compétitions et manifestations visées à l’article L 3631-1 du Code de la Santé Publique. Ainsi, le délit ne sera constitué que si le produit dopant est délivré lors d’une compétition autorisée ou organisée par une fédération sportive ou en vue d’y participer, ce qui complique singulièrement la répression. Comment, en effet, déterminer qu’un entraînement a pour objet de préparer d’une manière spécifique à une compétition autorisée ou agréée ? Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale ne pourra donc qu’exceptionnellement entraîner des poursuites pour des faits de dopage commis dans le cadre d’un entraînement.

Cette précision étant apportée, il convient d’observer que le législateur, s’inspirant des textes relatifs à la répression du trafic de stupéfiant, sanctionne le fait de prescrire, céder, offrir et administrer des produits dopants aux sportifs.


Les éléments constitutifs du délit de pourvoyeur de produit dopant :

La fourniture par prescription :
La prescription de produits dopants est très certainement le point qui nourrira le contentieux dans un proche avenir. Les médecins sont particulièrement exposés depuis l’adoption de la loi nouvelle qui leur a imposé de nombreuses obligations. Ils sont systématiquement présents dans les procès de dopage puisque cette pratique présentant de grands risques, les sportifs s’entourent de médecins pour tenter de le rendre moins nocif.
La loi précise que si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité du produit avec la pratique sportive. Il doit mentionner avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif.
S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, au terme du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle. Toute prescription de produits dopants faite en dehors de ce cadre est illégale. Certains regrettent la rédaction de ce texte qui permet au médecin de se réfugier derrière le principe de la liberté de prescription pour échapper à la répression (GARCON, la nouvelle répression du dopage des sportifs, les petites affiches, 24 mai 2000, n°103). Il est vrai que l’article 8 du Code de Déontologie Médicale prévoit que « Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ».
Ce principe est considéré comme essentiel. « Sans liberté de prescrire il n’y a plus de médecine possible » (A.Demichel, Droit médical, Berger-Levrault, page 101) ; Le droit de la santé, (Etudes Hospitalières, 1998, p 46 cité par G.Mémeteau, la liberté thérapeutique du médecin éditions Litec, droit médical). C’est un principe fondamental. Le médecin est le seul juge du meilleur procédé, du traitement le plus approprié, du médicament le plus efficace. Doit-on craindre que ce principe limite les poursuites engagées contre les médecins ? Doit-on sacrifier ce principe pour faciliter la lutte contre le trafic de produits dopants ?
Dans un arrêt en date du 7 juin 1990, (droit pénal, nov. 1990, n°295, obs. Véron ; Rev. Sc.crim janv-mars 1991, p79) La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir condamné un médecin, qui invoquait pour sa défense la liberté thérapeutique, alors même que la Cour d’Appel avait noté que les prescriptions médicamenteuses, effectuées pour des doses importantes et répétées, étaient indicatrices de la connaissance que devait avoir le médecin du but recherché par le sportif, qu’au surplus il connaissait personnellement. Les juges du fond avaient pointé les infractions aux règles de prescription médicamenteuse pour sanctionner le médecin. En pratique, des expertises sont ordonnées dans ce type de dossier pour pouvoir analyser le bien-fondé du système de défense du médecin consistant à se réfugier derrière la liberté thérapeutique.
Outre, l’expertise, pour pouvoir analyser la prescription médicale et vérifier si le médecin s’est rendu coupable du délit, le juge s’appuiera sur les règles déontologiques applicables à la profession de médecin, sur celles du Code de la Sécurité Sociale et celles du Code de la Santé Publique. De même qu’une décision de relaxe n’empêchera pas une sanction déontologique d’être infligée, la violation d’une règle déontologique ne sera pas obligatoirement constitutive du délit de pourvoyeur par prescription. Cependant, le médecin dont le comportement est contraire aux règles professionnelles applicables devra s’expliquer sur les raisons de cette transgression qui servira d’appui au juge pour qualifier pénalement ledit comportement.
Il convient ici de se pencher sur les obligations du médecin dans le cadre d’une prescription.
La prescription est un acte qui engage toujours la responsabilité du médecin et son support, l’ordonnance, est un élément essentiel de la relation médecin / malade. Aussi, l’ordonnance doit-elle répondre à certaines exigences. Elle doit être lisible, datée, comporter les noms et prénoms du malade. Lorsque la prescription doit être faite à un mineur, l’article 42 du Code de Déontologie Médicale incite le médecin a recueillir l’accord des parents ( voir section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins, dossier n°7315, Docteur Hubert S, décision du 7 décembre 2000). L’ordonnance est personnelle et ne doit concerner que le patient. Dans une décision en date du 4 février 1998 (CA REIMS, 4 février 1998, N° de l’arrêt 130, N°de parquet 159.97), un médecin s’est vu condamné pour avoir délivré une seule ordonnance, qui en réalité concernait plusieurs personnes désirant se fournir en produits dopants. La prescription groupée est incontestablement constitutive du délit. (voir décision du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, jugement correctionnel du 16 mai 203, n°de jugement 1505/03, n°de parquet 0060838 pour l’achat groupé de produits dopants).
Par ailleurs, le médecin devra se garder de confondre participation bénévole à la vie associative et prescription médicale. Aussi, préalablement à l’ordonnance, le patient devra-t-il avoir été examiné, une prescription sans examen devant être sanctionnée comme contraire à la déontologie médicale. L’article 33 du Code de Déontologie Médicale indique, en effet, que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire. Une prescription médicamenteuse, sans examen médical, est donc déontologiquement répréhensible et pourra guider le juge quant à l’établissement de l’élément matériel de l’infraction (voir section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins, dossier n°7315, Docteur Hubert S, décision du 7 décembre 2000).
Rappelons également l’application de deux autres articles du Code de Déontologie Médicale particulièrement importants : l’article 24 interdisant au médecin tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite et l’article 40 lui interdisant de faire courir au patient un risque injustifié au titre des investigations ou interventions qu’il pratique comme dans le cadre des thérapeutiques qu’il prescrit. Ces dispositions doivent être lues en parallèle avec le principe d’économie dans la prescription médicamenteuse (L 162-2-1 du Code de la Sécurité Sociale). Ainsi, la prescription doit toujours correspondre à une justification thérapeutique, son absence faisant courir un risque pénal au médecin (Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE 23 mars 2000, n°de jugement 286/2000 et n°de parquet 9711600 ; Cour d’Appel de Reims, Chambre des Appels Correctionnels, 4 février 1998, numéro de l’arrêt 130 ; n°de parquet 159.97 ; Tribunal de Grande Instance de Perpignan, 16 mai 203, numéro de jugement 1505/03. numéro de parquet 0060838 ; Section Disciplinaire du Conseil de l’Ordre des Médecins, dossier numéro 7656, docteur Patrick N, décision du 12 juillet 2001 ; Section Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins, dossier numéro 7697, docteur Jean-Michel V, décision du 15 mars 2001 ; Section des Assurances Sociales du Conseil national de l’Ordre des Médecins, dossier n°3055, Docteur Francis S, lecture du 20 décembre 2000.). Cependant, toute la difficulté est de distinguer les thérapeutiques d’accompagnement des sportifs ayant pour objet de les aider dans leur entraînement, soit la médecine de performance, des prescriptions présentant un risque potentiel pour le sportif. Ainsi, dans une décision en date du 28 juin 2001 (Section Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins, Dossier n°7577, DRASS de Bretagne contre Docteur Yves K) la juridiction ordinale n’a pas appliqué de sanctions à un médecin dont les prescriptions étaient de nature à modifier les capacités sportives de certains patients ; en effet, les prescriptions pouvaient se justifier par des pathologies liées à l’entraînement et les doses prescrites n’excédaient pas les normes d’un traitement à visée purement thérapeutique. Aider un sportif a lutter contre la fatigue dans des périodes difficiles n’est pas assimilé à la fourniture de produits dopants pour les juridictions ordinales ou judiciaires, qui pourront vérifier ce point en ordonnant une expertise.
Enfin, le médecin a l’obligation déontologique de ne pas céder aux demandes abusives de ses patients. Le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a, le 16 mai 2003 (numéro de jugement 1505/03. numéro de parquet 0060838), rappelé cette exigence dans l’affaire dite « du dopage amateur » en disposant que les explications données « notamment quant à l’empathie ressentie à l’égard des coureurs, le sentiment qu’ils avaient besoin d’aide et qu’ils trouveraient ailleurs hors cadre médical et sans contrôle pour leur santé, les produits qu’ils réclamaient s’ils ne leur donnaient pas satisfaction relèvent des mobiles de l’infraction et peuvent être pris en considération pour la fixation de la peine mais ne sont pas de nature à faire disparaître le délit… ». Ce type de comportement est constitutif d’une faute disciplinaire représentant un manquement à l’honneur, exclu du bénéfice d’une loi d’amnistie.
En outre, le médecin doit respecter les règles spéciales de délivrance des médicaments, en pratique, les plus recherchés à savoir, les substances vénéneuses dont les règles de délivrance sont prévues aux articles R 5212 et suivants du Code de la Santé Publique et leurs arrêtés d’application. Rappelons que les substances vénéneuses sont classées en trois catégories : Liste I (ex tableau A) comprenant les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé ; Liste II, (ex-tableau C) comprenant les médicaments et les produits vénéneux présentant pour la santé des risques directs et indirects ; les stupéfiants, (ex tableau B). Pour la prescription de ces derniers, le médecin utilisera le fameux carnet à souches dénommé carnet pour prescriptions spéciales. L’auteur de l’ordonnance doit préciser en toutes lettres la quantité qu’il prescrit, le nombre d’unités thérapeutiques s’il s’agit de spécialités, les doses ou concentrations de substances et le nombres d’unités ou le volume s’il s’agit de préparations magistrales. Il est prévu des règles précises quant à la durée du traitement. Précisions que les substances comprises dans les listes I et II, autres que les stupéfiants, sont soumises à des règles de prescription moins strictes (voir pour l’ensemble de ces règles F CABALLERO, le droit de la drogue, précis Dalloz, pages 371 et suivantes). Une infraction à ces règles permettra au juge d’éclairer le comportement du médecin et de le condamner si le dol spécial est établi. En tout état de cause, le non respect des règles spéciales de délivrance de ces substances est lui-même sanctionné par le Code de la Santé Publique. Ces sanctions trouveront à s’appliquer si le délit de pourvoyeur ne peut être retenu du fait, notamment, de l’absence de démonstration de l’existence du dol spécial.

La cession ou l’offre de produits dopants :
Pour la cession des produits dopants, l’on pense à cet autre auxiliaire médical qu’est le pharmacien. Bien souvent, dans les affaires de dopage, intervient un pharmacien complaisant facilitant l’usage de produits dopant. A l’égard de ces derniers, la répression semble plus difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où ils ont la possibilité de s’abriter derrière la prescription du médecin. Le pharmacien soutiendra qu’il doit exécuter fidèlement les prescriptions qui lui sont présentées, qu’il ne peut les modifier de son propre chef sans avoir joint le médecin et recueilli son accord exprès et préalable, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient. En présence d’une exécution fidèle de la prescription et sans aveux du pharmacien, comment caractériser sa faute ? Le pharmacien a tout de même la responsabilité du contrôle des posologies prescrites, des possibles contre-indications et des incompatibilités d’associations de produits. Des règles précises (article R 5015-47 et suivants du Code de la Santé Publique) s’imposent à lui. Homme de l’art, il devra se douter que la prise groupée de certains médicaments est destinée à couvrir une pratique de dopage. Enfin, comme la prescription, la délivrance de médicaments classés stupéfiants ou psychotropes obéit à des règles précises dont le juge contrôlera le respect.
La facilitation et l’incitation à l’usage de produits dopants :
L’incitation à la consommation a fait l’objet d’attendus particulièrement intéressant dans la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Lille,(22 décembre 2000, n° de jugement 10417/00 YS). Pour relaxer l’un des coureurs poursuivis pour avoir incité ses coéquipiers à consommer des produits dopants, le tribunal a énoncé que, bien qu’il élaborait et faisait exécuter par l’équipe des tactiques de course qui n’avaient pas reçu l’aval du directeur sportif, qu’il imposait la prise de certaines substances et qu’il disposait d’un ascendant sur ses coéquipiers, le système de dopage mis en place au sein de l’équipe fonctionnait si bien et depuis si longtemps qu’il n’avait pas eu à inciter les autres coureurs pour que ceux-ci consomment des produits dopants. Plus classiquement, l’incitation sera rapprochée des cas de provocation à l’usage de stupéfiants prévus à l’article L 3421-4 du Code de la Santé Publique. Il est, toutefois, à supposer qu’il ne s’agira là que de cas marginaux.

Le fait de faciliter la consommation de produits dopants pourrait être le fondement de poursuites futures à l’encontre de dirigeants d’associations sportives ou de sociétés organisatrices d’un évènement, voire à l’encontre d’un sponsor. Ceux-ci, à l’instar de la pratique mise en place en matière de répression de trafic de produits stupéfiants, se verront sans doute reprocher d’avoir facilité l’utilisation de produits dopants si, connaissant l’existence de pratiques de dopage, il n’ont rien fait pour les empêcher, ayant eux-mêmes un intérêt à la réalisation de la fraude (voir pour des dirigeants de discothèques, dont la solution est, à notre sens, transposable au domaine sportif, Cass. crim 13 décembre 2000, bull crim n°379). Comme dans cette décision, il est fort probable qu’aucun acte positif ne sera exigé par la jurisprudence, une simple abstention sera coupable et entraînera l’application des sanctions prévues par la loi.


L’élément moral


L’infraction prévue par l’article L3633-3 du Code de la Santé Publique nécessite la preuve d’une intention délictuelle. Plus encore, la loi requiert un dol spécial pour pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre du prévenu ; il est nécessaire d’apporter la démonstration de ce que le produit administré l’a été dans le but de modifier artificiellement les capacités de l’athlète lors d’une compétition sportive ou en vue d’y participer. L’administration d’un produit dopant à un sportif, sans que soit poursuivi ce but, ne suffira pas à caractériser l’infraction ce qui laisse donc place à l’exercice d’une vraie médecine sportive et des techniques d’accompagnement des sportifs dans l’effort.


Les personnes punissables et les sanctions applicables :

Le législateur a été clairvoyant en visant les personnes physiques et les personnes morales. Il a, par ailleurs, prévu des sanctions sévères.


Les personnes punissables :


L’article L 3633-6 du Code de la Santé Publique prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsable pénalement dans les conditions prévues par l’article L121-2 du Code pénal, dans le cadre de l’infraction prévue à l’article L 3633-3. Outre l’amende, la personne morale encourt la fermeture pour une durée d’un an au plus des établissements ou de l’un ou plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne morale condamnée. La personne morale encourt également les peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du Code pénal, 2°,8°,9° , c'est-à-dire l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq an au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite, ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

Aucun exemple n’est connu à ce jour d’engagement de poursuites pénales à l’encontre d’une personne morale en matière de trafic de produits dopants. Rappelons que les personnes morales étrangères sont pénalement responsable et que la loi pénale française leur est applicable quand l’infraction a été commise en France ou à l’étranger et ce dans les conditions prévues aux articles 113-1 et suivants du Code pénal.

Pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité pénale des personnes morales, il faut que l’infraction ait été réalisée pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Il convient donc de se pencher respectivement sur ces deux conditions cumulatives.

La première condition ne fait pas de difficultés en pratique puisque pour pouvoir engager la responsabilité pénale de la personne morale, l’infraction doit avoir été commise dans l’intérêt financier ou économique de la personne morale. L’on pense tout de suite au sponsor ou au club professionnel pour lesquels l’intérêt financier ou économique semble évident.

La seconde condition offre davantage matière à discussion. En matière sportive interviennent de nombreuses associations et sociétés commerciales. S’agissant des sociétés commerciales, les organes susceptibles d’engager, par leur comportement fautif, la responsabilité de la personne morale sont, pour une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, le gérant, pour les sociétés anonymes à objet sportif, les sociétés anonymes sportives professionnelles et les sociétés d’économie mixte sportives locales, le conseil d’administration ou le directoire. (Cass. crim 7 juillet 1998Bull Crim n°216 ; Rev. Sc. Crim 1999, p317 et 578, obs. B.; Bouloc ; p 337, obs. Guidicelli-Delage ; RJDA199, n°176). Le Conseil de Surveillance est également un organe de la société à directoire mais, en pratique, compte tenu de sa mission de contrôle, il est difficile d’imaginer qu’il puisse engager la responsabilité pénale de la société par ses délibérations, de même que l’assemblée des actionnaires, organe intermittent non chargé de la gestion quotidienne de la société. Sur ce point, notons que les réglementations sportives particulières pourraient peut-être militer en faveur d’une conception plus large du dirigeant. Nous prendrons pour exemple le règlement administratif de la ligue de football professionnel qui prévoit en son article 156 qu’est dirigeant toute personne munie d’une licence de dirigeant, le texte ajoutant que les conseils de surveillance des groupements sportifs peuvent se voir attribuer une licence de dirigeant.(voir LAMY DROIT DU SPORT N°227-60).

S’agissant des associations sportives, l’organe pouvant mettre en jeu la responsabilité pénale de la personne morale est le Président, le Bureau, le Congrès ou l’assemblée générale (voir Frédéric Desportes, conseiller référendaire à la Cour de Cassation, responsabilité pénale des personnes morales, éditions du jurisclasseur 2001, article 121-2, n°115).

Le dirigeant de fait peut-il engager la responsabilité pénale de la personne morale ? On sait que dans le silence des textes, le dirigeant de fait se définit comme la personne qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion ou de direction au sein de la société (Cass. Com 18 janvier 2000, N°97-19.010).Il semble probable que la jurisprudence s’orientera vers une mise en jeu de la responsabilité pénale de la personne morale pour une faute commise par dirigeant de fait (voir par exemple, tribunal correctionnel 9 février 1996, les Annonces de la Seine 1996, n°24, page 10).Dans une réponse à une question écrite, le Garde des Sceaux a clairement pris partie en faveur d’une telle solution (quest. n°5635, JO AN 22 novembre 1993, p 4170). Cependant le débat doctrinal est ouvert et certains auteurs se sont prononcés contre une telle possibilité (voir Merle et Vitu, traité de droit criminel, Cujas, éd 1988, tome 1, n°605).

Le représentant de la personne morale susceptible d’engager la responsabilité pénale de cette dernière par son comportement fautif peut également être le titulaire d’une délégation de pouvoir.

Pour mettre en jeu la responsabilité pénale de la personne morale par le comportement fautif de l’un des ses organes ou représentants, il n’est point besoin en principe d’identifier ledit organe ou représentant. Il suffit simplement que le juge ait acquis la certitude que l’infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant. (voir rapport de la Cour de Cassation 1998, page 303). Cependant, l’on sait que l’infraction reprochée aux pourvoyeurs de produits dopants suppose un dol spécial. En effet, outre le dol général résidant en la conscience d’administrer un produit interdit, il faut que le produit ait été fourni dans le but de modifier artificiellement les capacités de l’athlète lors d’une compétition sportive ou en vue d’y participer (JC LAPOUBLE, le régime juridique de la prévention et de la répression du dopage dans les compétions sportives : la loi n°89-432 DU 28 JUIN 1989. Thèse Tours 1993, page 310.). Dès lors, il apparaît a priori difficile d’établir l’existence de l’infraction sans identifier l’organe ou le représentant concerné. Cependant, le constat par le juge du caractère systématique de l’administration de produits dopants au sein d’une équipe ou d’un club, pourrait conduire à la condamnation de la personne morale sans que la juridiction ait à identifier précisément l’organe ou le représentant.



Les sanctions applicables :


L’infraction commise par les pourvoyeurs de produits dopants est sévèrement sanctionnée par la loi.

Les faits que nous venons de détailler sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75.000 euros, amende auquel il conviendra d’ajouter les amendes douanières lorsque des délits douaniers auront été commis.

Le délit est aggravé dans deux hypothèses :l’article L 3633-3 prévoit que les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 150.000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée au sens de l’article L 132-71 du Code pénal ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur.

La commission des faits sur un mineur ne posant pas de problèmes juridiques particuliers dès lors que la minorité de la personne poursuivie est établie, il convient de s’attarder sur la circonstance aggravante de bande organisée, l’introduction de cette circonstance aggravante dans la loi de 1999 codifiée révélant une volonté répressive déjà observée lors de l’adoption du nouveau Code pénal, le législateur ayant eu à coeur de poursuivre et de sanctionner les infractions les plus graves commises par le crime organisé. Le Premier Ministre de l’époque avait en effet déclaré que la plus redoutable menace était celle du crime organisée dans ses formes les plus diverses, indiquant qu’ « à ceux qui choisissent délibérément de s’organiser dans le crime, la société doit répondre par une rigoureuse fermeté pénale.(Doc..A.N. 1985-1986, n°500 page 16). Le législateur a donc considéré que le délit d’aide et d’incitation au dopage devait être sévèrement puni, au même titre que le trafic de stupéfiants, exemple choisi, car souvent visé pour poursuivre les pourvoyeurs de produits dopants lorsque ces derniers sont classés stupéfiants.

Cette sévérité dans la sanction se double d’une sévérité dans les poursuites puisque la circonstance aggravante commande l’application d’un régime procédural plus sévère quant aux conditions de la garde à vue. Ainsi, l’avocat ne pourra avoir d’entretien avec son client que lors de la 36ème heure de garde à vue.

Rappelons que la bande organisée se différencie de la réunion, autre circonstance aggravante prévue par le Code pénal, dans le sens où elle suppose, outre une pluralité de participants, que soit établie entre eux la résolution d’agir en commun. Elle implique donc la préméditation et l’organisation ce qui la différencie éminemment de la réunion qui peut présenter un caractère fortuit et instantané. En outre, alors que deux personnes suffisent pour réaliser la circonstance de réunion, la bande organisée ne sera constituée que dans l’hypothèse d’un groupe comprenant un nombre « important » de personnes sans que ce nombre ne soit défini (Circ.min. just., crim 93.9/F1, 14 mai 1993).

La condition de bande organisée, pour être appliquée, suppose donc que plusieurs personnes aient décidé d’agir en commun pour commettre l’infraction. La durée de cette entente est indifférente ; la bande organisée pourrait être poursuivie dans le cadre de la préparation d’une seule compétition. Le fait que l’entente ait été récente ou ancienne importe peu; sa fin après la réalisation d’un objectif sportif particulier est également sans influence sur les poursuites. Il est cependant nécessaire qu’il existe une organisation, définie comme une structure hiérarchisée et disciplinée, donnant au groupement sa force et sa pérennité. La bande organisée est donc totalement exclusive de l’improvisation.

La préparation d’une ou de plusieurs infractions en vue de laquelle le groupement a été formé ou l’entente établie doit, selon l’article 132-71 du Code pénal, être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels tels que des actes préparatoires à la commission d’infraction (embauche de personnel spécialisé, acquisition de produits dopants, constitution de réseaux financiers de moyens pour l’acquisition de ces produits, constitution d’un réseau d’approvisionnement en produits). Cette exigence légale n’a d’autre but que de faciliter la preuve de l’entente pour commettre l’infraction, preuve si difficile à administrer en pratique.

La tentative de l’infraction suffit à permettre l’application de la circonstance aggravante. (Voir circonstances aggravantes définies par le code pénal, bande organisée, par Henri Angevin, Conseiller Honoraire à la Cour de Cassation, article 132-71 à 132-75 éditions du Juris-Classeur).

L’article L 3633-5 du Code de la santé publique prévoit les peines complémentaires suivantes :

- La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission,
- L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
- La fermeture pour une durée d’un an au plus de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée,
- L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et ce dans les condition s prévues à l’article 131-27 du Code pénal,
- L’interdiction d’exercer une fonction publique dans les mêmes conditions.

Rappelons que les peines complémentaires doivent être ordonnées par le juge pour être applicables et qu’elles peuvent prononcées à titre de peine principale. Mais l’application de ce régime spécifique de sanctions peut se trouver en concours avec d’autres infractions prévues par le droit commun.

Précisons enfin que dans le cadre de l’instruction, le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction pourront interdire l’exercice de l’activité professionnelle sportive dans le conditions du Code de Procédure Pénale, que la personne soit une personne physique ou une personne morale

Le droit spécial de la recherche et de la poursuite du délit de pourvoyeur de produits dopants


Il convient de décrire les modes de recherche de cette infraction avant de s’intéresser au rôle particulier de la partie civile.


LA RECHERCHE DES INFRACTIONS


Avant toute chose, il convient de préciser qu’à notre connaissance, aucune action n’a encore jamais été intentée sur le fondement des textes que nous allons commenter. Pour quelles raisons ? En premier lieu les textes sont très confus et laissent place à la discussion sur bien des points. Lorsque l’on sait que les agents habilités à réaliser les contrôles agissent toujours dans la crainte de la nullité, on comprendra qu’ils hésitent à intervenir sur le fondement de textes au maniement peu clair. En second lieu, il existe un problème de moyens humains dont le Ministère de la Jeunesse et des Sports ne dispose pas pour pouvoir lutter efficacement contre le dopage. Ces précisions importantes étant apportées, il convient de se pencher sur les textes en différenciant, ainsi qu’ils nous y invitent, la visite et la saisie.

Le droit de visite

Basée notamment sur le modèle des visites fiscales et douanières, les dispositions prévues par le Code de la Santé Publique doivent faire l’objet d’une information préalable auprès du Procureur de la République. Les modalités de cette information ne sont pas précisées par le texte. Elle pourra se faire, semble-t-il, par tous moyens, pour peu qu’elle soit préalable et évidemment écrite pour pouvoir la prouver. Le Procureur peut s’opposer à la mesure. La nullité sera donc encourue si l’information du Parquet n’est pas réalisée.

L’article L 3632-4 du Code de la Santé Publique indique que dans l’exercice des missions définies au premier alinéa de l’article L3632-1 (c’est à dire la recherche des infractions tant pénales que disciplinaires à la loi sur le dopage) les médecins et fonctionnaire agréés ont accès, à l’exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroulent une compétition ou une manifestation organisée ou autorisée par une fédération ou un entraînement y préparant ainsi qu’aux établissements mentionnés à l’article 47 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ces dernières dispositions concernent tous les établissements d’activités physiques et sportives soumis à une obligation de déclaration auprès du Préfet territorialement compétent. Ce droit d’accès s’étend aux annexes des locaux, enceintes, installations ou établissements.


Quant au domicile, on peut le définir comme étant tout lieu habitable où, qu’elle y habite effectivement ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique afférant à son occupation.
Le droit d’accès est réglementé quant au moment de l’intervention. Les agents du Ministère de la Jeunesse et des Sports ne peuvent, en effet, intervenir qu’entre six heures et vingt et une heures ou à tout moment dès lors que les locaux sont ouverts au public ou qu’une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant sont en cours. A ce point, notons que lorsque ce texte sera appliqué, des difficultés ne manqueront pas de se poser quant aux pouvoirs des agents habilités. On sait en effet que ces derniers, lorsqu’ils exercent un contrôle fondé sur l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984, ayant pour but de vérifier que les établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives présentent bien pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire, ne peuvent intervenir qu’entre huit heures et vingt heures. Il faudra donc que le cadre de la visite soit préalablement bien défini, faute de quoi la nullité sera encourue (voir JC LAPOUBLE, sport, contrôle des activités physiques et sportives fascicule 268 jurisclasseur administratif).
Outre la possibilité offerte aux agents du Ministère de la Jeunesse et des Sports de procéder aux contrôles anti-dopage, les médecins et fonctionnaires peuvent se faire communiquer toute pièce ou tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. Les agents étant tenus au secret professionnel, le secret médical leur est inopposable. Simplement, afin de préserver ce secret, les informations de nature médicale ne peuvent être recueillies que par les médecins agréés et non par les fonctionnaires. Les documents visés par le texte sont tous supports d’information dès lors qu’ils concernent des opérations relevant de la compétence du Ministère de La Jeunesse et des Sports. Gageons que la définition qui sera donnée par les tribunaux, si ce texte est un jour appliqué, sera très large à l’instar de la jurisprudence sur les visites douanières (voir jurisclasseur pénal annexes, douanes prérogatives de l’administration des douanes, fascicule 50, G. SCHOEN).L’article n’exige pas que le document ou la pièce soit en possession de la personne visitée. La remise de ces pièces et documents doit être volontaire. La personne qui n’y satisferait pas peut être poursuivie sur le fondement de l’article L 3633-2 et risque une amende de 7500 euros et une peine de prison de six mois.
Enfin, les procès-verbaux dressés sont remis au Procureur de la République dans les cinq jours de leur établissement et une copie est remise à l’intéressé.

La saisie

Pour pouvoir saisir des documents et objets, actes attentatoires aux libertés, les fonctionnaires habilités du Ministère de la Jeunesse et des sports doivent respecter le cadre législatif prévu par l’article L 3632-5. L’article L 3632-5 du Code de la Santé Publique indique que ces saisies peuvent avoir lieu dans l’ensemble des lieux visés à l’article L 3632-4. Or, ce dernier article mentionne les lieux, locaux, enceintes ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou autorisée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l’article 47 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion et à l’organisation des activités physiques et sportives. Avant de mentionner les annexes des locaux et enceintes, installations ou établissements, le texte précise que les domiciles ou parties de locaux servant de domicile sont exclus de ce pouvoir de perquisition. Est-ce à dire que ces lieux privés sont exclus du texte de l’article L 3632-5 ? On peut légitimement soutenir que non pour deux raisons. En premier lieu l’article L 3632-5 renvoie à l’article L 3632-4 en parlant de lieux visés audit article. On peut donc en déduire qu’il s’agit de tous les lieux visés. Mais plus encore, l’autorisation donnée par le juge judiciaire, propre à garantir le respect des libertés individuelles, incite à penser que ces lieux sont effectivement visés. Le texte aurait, somme toute, mérité d’être plus clair.
Pour pouvoir opérer une saisie, les fonctionnaires du Ministère de la Jeunesse et des Sports et les médecins agréés et assermentés peuvent, en effet, présenter au Président du Tribunal de Grande Instance ou au juge délégué par lui, une requête aux fins de saisie de documents ou objets.
Le juge compétent est celui du lieu ou est envisagée la mesure. Il s’agira le plus souvent d’une délégation du Président du Tribunal compétent au juge des libertés et de la détention, car il semble être le juge naturel de ce type d’actes. Encore faut-il noter qu’en cas de délégation, la Cour de Cassation a l’obligation de vérifier son existence (Cass. com., 13 octobre 1992, n°91611847).
Les personnes habilitées à déposer la requête doivent livrer les éléments de nature à justifier la saisie. On sait en effet que le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles. Pour pouvoir accomplir sa mission constitutionnelle, il doit pouvoir être en mesure de contrôler la requête qui lui est présentée. Le texte indique que la demande doit justifier tous les éléments d’informations susceptibles de justifier la saisie. L’on peut penser qu’une saisie ne pourra avoir lieu sans motivation de la requête à ce sujet et qu’une dénonciation anonyme seule sera par exemple insuffisante. Le juge contrôlera le caractère licite de la communication de l’information obtenue par les fonctionnaires habilités. A ce point, précisons que les agents habilités pourront se servir d’informations obtenues par d’autres administrations. L’article L 3622-6 du Code de la santé publique prévoit que les agents des douanes, les agents de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation et ce dans le respect de la loi informatique et libertés. Les modalités pratiques de cette communication sont définies par le décret 2003-581 du 27 juin 32003 J.O. n° 149 du 29 juin 2003 page 10996. Il a été ainsi créé, dans chaque région une commission de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants présidée conjointement par le préfet ou son représentant et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de région ou son représentant ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente et composée d'au moins un représentant des services des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des sports et des services de police judiciaire de la police nationale et des unités de police judiciaire de la région de gendarmerie. Cette commission régionale de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants doit se réunir au moins deux fois par an en vue de faciliter et de promouvoir la coordination des services et d'effectuer un bilan semestriel des actions conduites ou à mener dans le domaine de la lutte contre les trafics de produits interdits ou soumis à restriction en vertu de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. Le bilan est transmis aux services centraux des administrations concernées.
Les informations susceptibles d'être partagées peuvent porter notamment sur :

« - le calendrier des compétitions ou manifestations sportives internationales, nationales ou régionales;
« - le résultat mensuel sous forme statistique des analyses effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 3632-2 ;
« - des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;
« - tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières;
« - des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des produits ou substances dopants : composition, caractéristiques, effets ;
« - tout signalement lié à l'emploi de produits dopants ;
« - les décisions nominatives de sanctions disciplinaires, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
« - le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Cette disposition est très importante pour l’amélioration de la répression puisqu’elle permettra de motiver des requêtes aux fins d’obtenir des autorisations de saisies. Avant même le contrôle de l’information, le juge devra contrôler qu’il est saisi par un fonctionnaire qui a reçu compétence pour engager cette procédure.
Les saisies s’effectuent classiquement sous le contrôle du juge qui l’a autorisée et il pourra à tout moment ordonner la mainlevée de la mesure.

L’ordonnance est un acte juridictionnel contre lequel peut seulement être élevé un pourvoi en cassation. CASS CRIM 11 octobre 1990, Doc. Cont. N°1861). Ce pourvoi n’est pas suspensif de la mesure ( à rapprocher en matière douanière avec cass. crim 30 janvier 1997, bull crim N°43. A cette occasion, la Cour de Cassation s’assurera que le juge s’est bien livré à un examen sérieux et complet de la demande qui lui a été présentée.

Le responsable des lieux ou son représentant doit être présent au moment de la mesure. En effet, les agents doivent lui notifier l’autorisation judiciaire dès leur entrée dans les lieux et lui en remettre une copie de manière à ce que le pourvoi en Cassation puisse être exercé. Une lacune supplémentaire du texte ne peut que nous inciter à penser qu’il ne sera sans doute jamais appliqué : alors qu’en règle générale des dispositions sont prévues pour parer à l’absence du responsable des lieux ou de son représentant, le texte est silencieux sur ce problème. Le législateur aurait été mieux inspiré de reprendre les dispositions de l’article L 16B,II, du Livre des Procédure Fiscales qui indique qu’en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. Le texte ajoute que la notification est réputée faite à la date de la réception figurant sur l’avis et qu’à défaut de réception, la signification est effectuée dans les conditions prévues aux articles 550 et suivants du Code de Procédure Pénale. Cette absence de précision laisse la porte ouverte à toutes sortes d’abus comme par exemple la mauvaise volonté des délégués fédéraux dont les fonctionnaires se plaignent parfois, la difficulté d’identifier le représentant…

Les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés devant le responsable des lieux ou son représentant. L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations. Ce dernier doit être dressé sur place et une copie est remise à l’intéressé. Quant aux originaux du procès-verbal et de l’inventaire, ils sont remis au juge qui a autorisé la mesure. Il est, somme toute, dommage que les modalités de signature de ce procès-verbal et de l’éventuel refus de signer ne soient pas prévues par le texte.

Le moment de l’intervention des agents est fixé par l’article L 3632-4 à savoir entre six heures et vingt une heures.

Le texte ajoute que les agents habilités qui constatent les infractions mentionnées au chapitre IV dressent un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, transmis au Procureur dans les cinq jours suivant leur clôture dont copie est remise à l’intéressé. On ne peut qu’être très étonné d’un tel renvoi. En effet, le chapitre IV renvoie aux sanctions ….administratives. Pourquoi noter sur un procès-verbal des sanctions administratives et les dénoncer au Procureur qui ne peut les poursuivre ? En réalité, lorsque l‘on consulte les textes, l’on s’aperçoit que, lors de la codification de la loi 99-23 du 23 mars 1999 (J..O. n° 70 du 24 mars 1999 page 4399), une erreur de renvoi a été commise. L’ancien article 23 de la loi renvoyait à l‘article 27 qui traitait des sanctions pénales. L’on avait ainsi prévu qu’un médecin ou agent habilité qui, lors d’une perquisition, découvrait des éléments susceptibles d’être constitutifs d’une infraction pénale, en informe le Procureur qui aurait alors pu diligenter une enquête. Avec cette erreur de renvoi, les poursuites risquent d’être paralysées par des problèmes procéduraux que les plaideurs ne manqueront pas de soulever.

Quelles seraient les conséquences d’une nullité du procès-verbal des agents habilités sur une procédure pénale postérieurement engagée?

Dans une décision récente, la Cour de Cassation (Cass. Crim 13 décembre 2000, droit pénal avril 2001, p 19 n°50), a considéré que des informations obtenues par des douaniers au terme d’une procédure irrégulière puis transmise au Procureur de la République via l’administration fiscale, pouvaient valablement servir de fondement à une procédure ouverte pour abus de biens sociaux sans encourir de nullité de ce chef. Cette décision est fondée sur l’article 40 du Code de Procédure pénale : « un réquisitoire introductif ne peut être annulé s’il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, les pièces qui le fondent n’étant soumises à aucune condition de forme » (Cass. crim 27 juin 1991, bull crim n°285). Ainsi donc, il semblerait qu’un droit de saisie obtenu illégalement puisse néanmoins servir de base à des poursuites pénales postérieurement engagées par le parquet pour des faits constatés par les agents habilités lors de cette saisie. On peut émettre des critiques à cette jurisprudence choquante au regard des principes. Le principe de loyauté dans la recherche de la preuve n’est-il pas quelque peu bafoué lorsqu’un moyen de preuve obtenu, de façon volontaire ou non, de manière illicite est utilisé dans un procès ? Certaines décisions ont, on le sait, sanctionné par une nullité des procédures dans le cadre desquelles avaient été utilisés des documents issus d’une fraude. En outre, les détournements de procédures sont également sanctionnés par la même nullité. En réalité, cette jurisprudence de la Cour de Cassation oblige à scruter l’intention des agents ayant constaté l’infraction ; si les fonctionnaires ont agi dans un esprit de fraude, les informations illégalement obtenues ne pourront être utilisées ; elles pourront l’être dans le cas inverse. Il s’agit d’une preuve très difficile à rapporter pour le prévenu et l’on peut penser que les juridictions, souvent guidées par l’efficacité de la répression et le désir de préserver des procédures susceptibles d’être annulées, ne feront droit aux demandes de nullité que dans des cas très exceptionnels.


Les parties civiles par habilitation spéciale

L’article L3633-1 du Code de la Santé Publique indique que peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions relatives au dopage le Comité National Olympique et Sportif Français pour les faits commis à l’occasion des compétitions dont il a la charge, en ce qui concerne les infractions et les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n°846610 du 16 juillet 1984 relatif à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sauf lorsque l’auteur de l’infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

Une telle prérogative est importante puisqu’elle associe les personnes précitées au procès pénal en leur reconnaissant légalement un droit d’action, ce qui les dispense de la démonstration difficile du préjudice direct. Mais droit d’action ne veut pas dire reconnaissance du droit à indemnisation et les parties civiles seront déboutées si leur comportement vis-à-vis du dopage n’a pas été exemplaire Lille (n° de jugement 10417/00*YS. n°de parquet 98/1392).

Cependant, le droit d’action n’est pas reconnu aux fédérations lorsque l’auteur de l’infraction relève de leurs prérogatives disciplinaires, c'est-à-dire lorsque la personne poursuivie est un licencié de la dite fédération. Le Conseil Constitutionnel a en effet considéré (28 juillet 1989, déc. n°89-260) qu’il était contraire aux droits de la défense qu’une autorité investie d’un pouvoir de sanction puisse, concurremment, à l’égard de la même personne et des mêmes faits, se constituer partie civile (Doc. Sénat, Rapp. F. Lesein, n°442, mai 1998 ; Voir J.Y. LASSALLE, le dopage des sportifs : une nouvelle loi JCP 1999, I, 133). Certains auteurs regrettent une telle disposition qui, il est vrai, réduit sensiblement les possibilités d’action des fédérations (voir notamment l’étude dopage des sportifs dans le dictionnaire permanant droit du sport où l’auteur regrette que les fédérations agrées aient été considérées comme des autorités publiques exerçant un pouvoir administratif sur leurs licenciés).


Paragraphe 2 :La répression générale


Parfois l’infraction prévue par l’article L 3633-1 du Code de la Santé Publique peut se trouver en concours avec une infraction de droit commun. Le problème de qualification se posera alors. Parfois, le délit de l’article L 3633-1 sera complété par l’application de dispositions du droit commun qui viennent opportunément compléter un texte insuffisant quant au transport de produits dopants.


l’application concurrente du droit commun


Tous les produits stupéfiants étant des produits dopants, une question se pose:. Quelle qualification appliquer aux faits lorsque les produits utilisés pour doper les sportifs sont classés produits stupéfiants ? Doit-on appliquer la loi sur le dopage ou les dispositions de l’article 222-37 du Code pénal ? L’enjeu est de taille. Outre les peines applicables, le régime juridique des poursuites, et l’on pense notamment à celui de la garde à vue, est différent car bien plus sévère. En outre, les difficultés que nous évoquions plus haut (ici faire un renvoi sur le difficultés à établir que le dopage à lieu en vue de la participation à une compétition) disparaissent.

De façon générale, les chroniqueurs sont opposés à la qualification de trafic de stupéfiants lorsqu’il s’agit de faits de dopage. Ainsi, Madame GARCON, (la nouvelle répression du dopage sportif, les petites affiches, 24 mai 2000, n°103 , page 4) considère que l’adage « speciala generalibus derogant » milite en faveur de l’application de la loi sur le dopage, qualification spéciale exclusive de la qualification qui doit être considérée comme générale de l’article 222-37 (sur cet adage, voir Philippe Salvage, Professeur émérite à la Faculté de Droit de l’Université Pierre Mendès-France Grenoble II, jurisclasseur, article 132-1 à 132-7 fascicule 20.). Cette dernière disposition doit toujours être considérée comme générale car elle ne s’applique pas à une activité déterminée comme la loi sur le dopage qui, elle, est bien spécifique à l’activité sportive. Cette position est partagée par les rédacteurs du dictionnaire permanent du droit du sport (dopage des sportifs et sanctions page 901).

Cette solution est choquante (voir Garcon op.cit). En effet, faciliter l’usage de stupéfiants devient un comportement moins grave lorsqu’il est utilisé dans un cadre sportif. Elle pourrait même représenter un danger pour la société puisque s’abritant derrière la législation tortueuse de la répression sur le dopage, des trafiquants pourraient se livrer à des activités délictueuses avec plus de chance d’obtenir l’impunité.

On peut opposer à ce courant de pensée, la jurisprudence de la Cour de Cassation qui n’est pas toujours fidèle à l’adage. Ainsi, La chambre criminelle a jugé que les articles 221-6 et 222-219 du Code Pénal devaient être préférés à la loi de 1845 lorsqu’une personne morale est poursuivie (crim 18 janvier 2000, bull n°28). Il n’est donc pas aisé de déterminer la disposition spéciale applicable. Plus encore, depuis la réforme du Code pénal, les persécutions téléphoniques constituent à la fois des violences tombant sous le coup des articles 222-7 et suivants du Code pénal et une infraction spécifique réprimée par l’article 222-16 du même code. Pour certains auteurs, (Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC, Droit pénal général economica 9éme édition page 240 numéro 293), c’est la disposition générale plus sévère qui s’appliquera chaque fois que les circonstances le permettront, le législateur ayant créé cette infraction particulière dans le but de réprimer ces faits plus sévèrement. N’est-ce pas le but recherché par le législateur lorsqu’il a voté la loi de 1999 ? N’a-t-il pas recherché une répression plus sévère des pourvoyeurs de produits dopants ?

On peut donc considérer qu’une seule action ne pouvant faire l‘objet de qualifications distinctes et de peines séparées, (crim 16 mai 1984, bull n°181. 4 fev.1998, dr. Pén. 1998, chron. 15) et ce en vertu de la règle non bis in idem, il y a lieu de poursuivre les faits sur le fondement de la plus haute expression pénale (Crim 26 juin 1930, Bull n°190 ; 21 avril 1976, bull n°122 ;19 février 1941, bull crim n°18, 4 février 1943, bull crim n°8, 17 juin 1948, bull crim n°163, 13 janvier 1953, bull crim n°12, 12 juin 1958, bull crim n°457, 20 novembre 1978, bull crim n°323, 15 décembre 1993, bull crim n°389).


l’application complémentaire du droit commun


Cette application complémentaire du droit commun vient corriger les insuffisances d’un texte qui ne sanctionne pas certains comportements ou qui restreint de façon trop importantes les possibilités d’intervention des parties civiles.


Les faits non sanctionnés par le droit spécial du dopage :

Doit-on regretter que le transport, l’importation et l’exportation de produits dopants ne soient pas réprimés par la loi ? Le droit spécial du dopage peut alors être complété par l’application des dispositions douanières. Dans l’affaire Festina, notamment, les principaux auteurs ont été sanctionnés sur le fondement du droit douanier. On sait en effet que, bien que le marché commun unique repose sur le principe de la « libre circulation des marchandises » certaines dispositions du Traité de Rome autorisent les Etats membres à réglementer certains produits pour restreindre l’application de ce régime de liberté. C’est le cas des médicaments dont le régime des importations et des exportations est prévu par les articles R 5142-12 et suivants du Code de la Santé Publique. Rappelons rapidement, sans entrer dans le détail de cette réglementation, que s’agissant d’importations de médicaments, quelle que soit l’origine de ces derniers (originaire de l’Union Européenne ou d’un pays tiers,), elles sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Une distinction est cependant à faire selon que le produit pharmaceutique bénéficie ou non d’une AMMM délivrée conformément à l’article L 5121-8 du Code de la Santé Publique, soit par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, soit par la Commission Européenne pour les médicaments soumis à une procédure centralisée d’autorisation. Ainsi, si le médicament bénéficie en France d’une AMMM, cette dernière vaut en France autorisation d’importation, la seule exigence résidant dans le respect des dispositions de l’article R5142-15 du Code de la Santé Publique, c'est-à-dire la présence d’une copie certifiée conforme de l’AMM et de l’enregistrement voire de l’autorisation temporaire d’utilisation. Si le médicament ne bénéficie pas d’une AMM, l’importateur doit avoir obtenu une autorisation d’importation de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé dans le respect des conditions prévues à l’article R 5142-12 et 5142-14 du Code de la Santé Publique. On notera que pour les produits classé stupéfiants, s’ajoutent aux dispositions précitées celles de l’article R 5173 du Code de la Santé publique qui prévoient que l’importation de stupéfiants est interdite sans autorisation spéciale pour chaque opération par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. S’agissant de l’exportation, elle est beaucoup moins réglementée et doit obéir aux articles R 5142-17 et R5142-18 du Code de la Santé Publique, avec des règles plus sévères s’agissant des stupéfiants. Bien entendu, la vérification de la licéité des importations et exportations de ces produits incombe aux douaniers qui disposent de pouvoirs de contrôle très étendus. Ainsi l’importation en contrebande de marchandises prohibées est un délit douanier spécifique (voir les articles 38, 38 paragraphe 4, 215, 215 bis,392, 398, 399, 414, 417 et 419 du Code des Douanes qui fondent les poursuites en cette matière). En outre, le fait de faire circuler irrégulièrement dans le rayon terrestre des douanes des marchandises prohibées est également constitutif du délit de contrebande (voir les articles 38, 215, 38 paragraphe 4, 215 bis, 392, 398, 399, 414, 418 et 419 du Code des douanes). Dès lors, le droit commun douanier s’applique avec toute sa rigueur et il n’est pas nécessaire à notre sens de prévoir une incrimination particulière d’autant que les douaniers disposent de prérogatives particulières, exorbitantes du droit commun, qui sont d’une grande efficacité.

La conséquence de l’application de ce droit commun de la répression du trafic de stupéfiants est l’application corrélative de son régime spécifique et de ses sanctions. L’affaire Festina, dont l’origine est un contrôle inopiné (?) des services douaniers, a vu s’appliquer les sanctions douanières spécifiques avec toute leur rigueur. On sait, en effet, que ce type de délits est sanctionné par des peines principales d’emprisonnement, d’amende et de confiscation et des peines complémentaires de confiscation et privatives de droit. Il convient de s’intéresser plus précisément au régime juridique des amendes et des confiscations puisque ces dernières ont notamment été appliquées aux principaux responsables (ou supposés tels) du procès Festina. Quant à l’amende douanière, on sait que cette dernière à un double caractère : sanction pénale et réparation civile du préjudice subi par le Trésor Public. Au plan de la réparation civile, il apparaît que chaque infraction ne donne lieu qu’à une amende unique, quel que soit le nombre de coupables. En outre, en cas de pluralité d’infractions, les amendes sont cumulées car chaque infraction a été la cause d’un préjudice qu’il convient de réparer. Quant à la confiscation, elle peut être prononcée, soit à titre de peine principale, soit à titre de peine complémentaire. En outre, on sait qu’en matière douanière, la confiscation porte sur les marchandises de fraude ou sur les moyens de transport. Mais lorsqu’ils ne peuvent être saisis, le tribunal peut substituer la confiscation en nature à une condamnation pécuniaire représentant la valeur de ces objets. Ainsi, dans le procès Festina, une amende tenant lieu de confiscation du moyen de transport a été infligée. L’application de ces peines douanières à la matière sportive a donné lieu, avec le procès Festina, à une application originale. En effet, on sait que l’article 369-1 du Code des douanes donne au juge la possibilité de tenir compte de circonstances atténuantes. Pour les peines d’amende, en raison de leurs caractère hybride, le juge ne peut opérer de réduction de leur montant qu’à concurrence du tiers de son montant minimal. C’est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Lille,(22 décembre 2000, n° de jugement 10417/00 YS) a reconnu des circonstances atténuantes aux prévenus compte tenu de la « quasi généralisation du dopage dans le cyclisme professionnel et aux ambiguïtés de la lutte anti-dopage ».

Outre les problèmes de droit douanier, rappelons que, s’agissant des produits stupéfiants (les amphétamines, « pots belges » et autres), l’article 222-37 du Code Pénal punit la détention sans autorisation administrative, sanction propre à rassurer ceux qui pensent que la loi est imparfaite.

Il convient d’achever cette étude en précisant que la spécificité du droit du sport est battue en brèche par les décisions pénales qui n’hésitent pas à sanctionner les sportifs eux-mêmes, alors même que la loi l’interdit au titre de l’usage de produits dopants. En effet, la consommation de produits stupéfiants demeure un délit en droit français même s’il est vrai, en pratique, ces infractions ne sont généralement pas poursuivies. Cependant, le dopage n’est qu’un mobile et la consommation tombe sous le coup des articles L 3421-1 du Code de la Santé Publique (voir la décision du dopage amateur de Perpignan précitée). Le droit commun ruinera-t-il les effo

Retour