Le médecin et le dopage des sportifs
Lorsque en 1965 la première loi anti-dopage est adoptée en France, la toile de fond en est l’égalité des chances. Mais peu à peu, au fil des textes successifs, la protection des athlètes a pris le pas sur l’éthique sportive. La lutte contre le dopage est devenue d’abord un problème de santé publique. La loi du 23 mars 1999 (pour un commentaire général de cette loi, voir l’excellent travail de Monsieur Jean Yves Lassalle, le dopage des sportifs, une nouvelle loi, publié au JCP 1999 ed. g étude doc I n°18) marque un pas de plus dans le désir du législateur de lutter contre ce fléau. Il s’exprime sur deux terrains ; celui de la prévention et celui de la répression.
La place de la prévention a été considérablement accrue ; le législateur a voulu impliquer dans la lutte, non seulement les fédérations sportives mais également les partenaires officiels. La loi a également créé le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante chargée de participer à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et de contribuer à la régulation des actions de lutte contre le dopage. Le conseil dispose d’une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale appelée à jouer un rôle important en matière de veille sanitaire.
Enfin, la loi a créé les antennes médicales de lutte contre le dopage, chargées de donner des consultations et d’administrer des traitements aux sportifs ayant fait la démarche volontaire de se soigner.
D’un point de vue répressif, la loi s’est contentée d’augmenter le poids des sanctions sans modifier de façon fondamentale les incriminations. Elle marque cependant une volonté de sanctionner très sévèrement ceux qui auront administré ou facilité l’administration de produits dopants aux sportifs.
Rares sont les écrits qui se soient interrogés sur le rôle du médecin au milieu de cette législation spécifique et de ses propres règles d’exercice.
Le médecin apparaît pourtant comme un passage obligé de ces deux aspects de la lutte contre le dopage. En matière de prévention, le médecin, premier témoin, pourra constater l’état de dopage avéré et tenter d’alerter le sportif sur les dangers encourus tout en essayant de le convaincre d’arrêter ces pratiques et de se soigner. Il est donc amené à jouer un rôle crucial (I). Parallèlement, les affaires récentes ont prouvé que les médecins sont sollicités tant par les sportifs que par les groupements sportifs pour administrer des produits dangereux qui n’ont d’autre but que la recherche de la performance. Dans ces conditions le médecin encourt logiquement des sanctions et apparaît comme un sujet particulièrement exposé de la répression (II).
I.) LE MEDECIN VECTEUR DE LA PREVENTION
La loi 99-223 du 23 mars 1999 a donné aux médecins un rôle important en matière de prévention. Cette obligation légale s'est accompagnée d'une réaction ordinale afin d'améliorer l'aspect préventif tout en respectant les règles déontologiques d'exercice de la profession.
A/ L'APPORT DE LA LOI
La loi de mars 1999 a imposé de nouvelles obligations dont les conséquences sont redoutées par les médecins.
a) Les obligations édictées
L'article 7 de la loi du 23 mars 1999 impose à tout médecin amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage de refuser la délivrance d'un certificat médical de non contre indication à la pratique ou à la compétition sportive ;
Il doit alors informer son patient des risques qu'il court et, soit lui proposer de le diriger vers une antenne médicale, soit, en liaison avec celle-ci, lui prescrire un examen, un traitement ou un suivi ;
Il doit également transmettre ses constations au médecin de l'antenne médicale et informer son patient de cette obligation.
Cette information n'est pas anonyme. Cependant, elle est couverte par le secret médical.
L'article 11 de la loi nouvelle impose aux médecins qui traitent des cas de dopage ou des pathologies consécutives à des pratiques de dopage de transmettre sous forme anonyme les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Ce système de collecte de données épidémiologiques relié à l'institut de veille sanitaire est destiné à rendre plus efficace la lutte contre le dopage.
Enfin, l'article 10 de la loi impose à tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives de faire état de sa qualité lors de toutes consultations médicales donnant lieu à prescription.
Une fois cette première obligation remplie et si le médecin estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite, il doit informer par écrit l'intéressé de leur incompatibilité avec la pratique sportive.
Le médecin doit d'ailleurs mentionner avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif. En revanche, si le médecin prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est compatible, sous certaines conditions, avec la pratique sportive, il informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.
b) les conséquences redoutées
Les conséquences de ces nouvelles contraintes sont redoutées, tant par les risques qu’ils impliquent au niveau de la qualité des soins que par l'appréciation de la responsabilité du médecin.
En premier lieu, l'adoption de la loi de 1999 a suscité de vives réactions de la part du corps médical. Ainsi dans un article intitulé la loi du secret ( La fièvre du dopage, collection autrement, page 101), les professeurs Daniel GRUNVALD ET Jean LANGLOIS ont fait part de leur inquiétude quant aux répercussions sur l'exercice de leur profession et le respect du secret professionnel :
Le problème viendrait du fait que la loi vise en son article 7 tous les médecins. Selon les auteurs, cette solution promue par la loi de 1999 mettrait en péril le secret médical. Un sportif malade ou blessé doit pouvoir consulter son médecin traitant sans arrière pensée comme tout sujet qui sollicite des soins.
Le médecin "doit tout savoir de son patient et ce dernier doit également avoir confiance en lui et être convaincu qu'il ne révélera rien de sa personne". Pour les auteurs précités, si le sportif sait que son médecin signalera son dopage, il le lui taira. Les soins prodigués par le médecin pourraient alors comporter des risques et n'auraient pas la qualité et la sécurité auxquelles tout patient a droit en raison notamment de contre indications éventuelles du traitement proposé avec les produits dopants consommés. Pour les médecins, le sportif dopé est un patient comme un autre et a droit aux mêmes égards.
Toutefois, l'atteinte au secret professionnel dénoncée par le corps médical doit être relativisée.
La dénonciation de l'article 7 se situe en effet dans une finalité thérapeutique puisque le médecin ayant une suspicion de dopage doit alerter le médecin de l'antenne spécialisée. Des garde-fous importants sont, en outre, prévus dans la mesure où le médecin doit informer la personne concernée de l'obligation où il se trouve de transmettre l'information. L’instruction N° 00-186 JS du 6 décembre 2000 relative à la mise en place des antennes médicales de lutte contre le dopage précise en son article 5 que le personnel de l’antenne médicale de lutte contre le dopage est tenu, si l’intéressé en fait la demande, de mettre tous les moyens en œuvre afin de préserver son anonymat. En cas de prescription à visée diagnostique ou thérapeutique, les prescripteurs ont alors le devoir de prévenir le patient de la rupture de l’anonymat liée à cette prescription. Le sportif ne sera donc pas pris au dépourvu.
Cependant, il est permis de douter de l'efficacité de cet article 7. Une disposition similaire a en effet été prise dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie. Mais l'obligation faite au médecin de signaler les toxicomanes n'a jamais été appliquée.
Concernant les médecins, les risques encourus en cas de non respect des nouvelles obligations sont de deux types.
En premier lieu, ils peuvent, s'ils méconnaissent l'obligation de transmission prévue à l'article 7 de la loi faire l'objet de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des médecins. Le médecin devra veiller à conserver une trace de l'information qu'il doit donner à son patient sportif. En second lieu, l'absence d’information du sportif par le médecin de son obligation de transmission, à l’antenne médicale, des informations recueillies est également susceptible d'engager sa responsabilité civile.
Ce dernier doit donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour accomplir son obligation légale d’information et de conseil et pouvoir justifier de l'exécution de celles-ci dans le cadre d'un procès éventuel en responsabilité.
En effet, depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 1997 (civ I bull n°75, Rapp c.cass. 1997 p 271) "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'informations doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation" .
B/ LA REACTION DU CORPS MEDICAL
Cette réaction s'est manifestée, tant au plan international qu’au plan national.
a) La réaction internationale
Une réflexion au niveau international s'est engagée à l'initiative des instances ordinales des médecins. Ainsi, lors de la conférence internationale des Ordres Médicaux qui s'est tenue à Paris le 5 octobre 1998, des orientations pour identifier les mesures pouvant être mises en œuvre ont été définies dans le cadre, notamment d’études communes des règles déontologiques d’exercice de la médecine du sport : définition précise du rôle du médecin du sport, sa formation, ses conditions d'exercice, les produits utilisables, l'évaluation de ses pratiques …
Cette action concertée menée au sein de la confédération internationale des ordres s'est poursuivie et a donné naissance à la déclaration sur le dopage dans les pratiques sportives, adoptée lors de la conférence internationale des ordres et des organismes d'attribution similaire du 15 mai 2000.
Les conférenciers se sont en premier lieu attaché à définir la médecine du sport : elle a pour objet de surveiller, protéger, favoriser la santé des personnes pratiquant des activités sportives de détente et plus encore de compétition.
Sans ambiguïté, les médecins tracent les limites de cette spécialité et condamnent l'utilisation, sans indication thérapeutique médicale et seulement en vue d'améliorer les performances, de substances ou méthodes potentiellement dangereuses pour la santé des sportifs.
En second lieu les conférenciers ont également affirmé la nécessité de favoriser toutes les mesures permettant d'optimiser le rôle des médecins dans la lutte contre le dopage : formations spécifiques appropriées officiellement reconnues en médecine du sport, recherches scientifiques visant à préciser les effets à court et long termes des différentes substances et méthodes proposées aux sportifs de compétition afin de définir et régulièrement actualiser la liste des procédés et produits potentiellement dangereux, conduisant à l'interdiction officielle de leur emploi.
En troisième lieu, les médecins ont affirmé le rôle préventif d’information sur la nocivité du dopage auprès des sportifs eux-mêmes, des dirigeants de clubs ou de fédérations sportives, des organisateurs de compétitions, des personnes entourant les sportifs, responsables divers et personnels soignant.
Dans toutes les situations rencontrées, une information appropriée loyale du sportif est nécessaire, de même que son consentement aux prises en charge médicales, notamment dans le traitement des pratiques constatées de dopage.
Mais dans tous les cas, l'exercice de la médecine de contrôle antidopage est à distinguer de la médecine de soins des sportifs, afin que ne soit pas altérée la possibilité pour tout athlète comme pour toute personne de consulter sans arrière pensée le médecin de son choix.
Ce dernier vœu n'a pourtant pas été entériné par la loi, ce qui a provoqué les réactions que nous avons rappelées plus haut. Peut-être que le législateur, devant l'échec annoncé par les médecins du système établi, pourra-t-il s'inspirer de cette proposition qui semble respectueuse de toutes les garanties, tant au niveau de la santé publique qu'au regard de l'exercice professionnel.
En tout état de cause, ces affirmations de principe ont eu des conséquences pour les ordres au niveau national.
b) Au plan national
Dans le prolongement des réflexions internationales, l'Ordre des Médecins a adopté un contrat type, consultable sur son site Internet (http://www.conseil-national.medecin.fr)
Ce contrat est révélateur de la volonté des médecins d'orienter le législateur vers une solution qui paraît plus conforme à la pratique de la médecine dans le respect des obligations déontologiques.
En effet, le Conseil de l'Ordre indique dans son contrat que le médecin employé par l' Etat, une collectivité territoriale, une association, un centre médico-sportif ou un club sportif organisé en association ou en société ne pourra, conformément à l'article 99 du code de déontologie médicale, effectuer aucun acte de soins curatifs, sauf cas d'urgence ou prévu par la loi.
Ainsi, le corps médical voudrait que le médecin pratiquant au sein de la structure sportive soit uniquement chargé d'examiner les sportifs en vue de leur délivrer le certificat de non contre indication à la pratique du sport et organiser dans le respect de la réglementation en vigueur, la surveillance et le suivi médical de prévention de ces sportifs en liaison avec un médecin traitant.
Dans cette perspective, le médecin ne pourra délivrer ni feuilles de soins ni ordonnances, ces actes étant réservés au médecin traitant.
Cette mission de surveillance et de suivi du sportif est accompagnée de garanties pour le médecin. Ce dernier doit avoir un droit de regard sur le personnel soignant employé par la structure sportive, de manière à ce qu'il puisse faire respecter son autorité et son code de déontologie.
Ce contrat type est rendu obligatoire, par les ordres, pour les médecins employés par les structures sportives. Il serait de bon augure que les fédérations en fassent de même et exigent des clubs sportifs affiliés la communication des contrats signés avec les médecins. L'efficacité de la lutte contre le dopage passe à l’évidence par cette obligation.
II/ LE MEDECIN SUJET DE LA REPRESSION
Le médecin, lorsqu'il administre des soins à un patient sportif, peut, s'il dépasse ses prérogatives, faire l'objet de poursuites tant disciplinaires que pénales.
A/ LES POURSUITES DISCIPLINAIRES
Seuls les médicaments inscrits à la pharmacopée et bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché peuvent être prescrits par les médecins. En outre, les indications médicales de prescription doivent être respectées.
Lorsqu'un médecin prescrit un produit dopant en dehors du cadre légal, il trahit d'abord son code de déontologie. Les règles applicables sont nombreuses et il convient de les énumérer de façon exhaustive.
L'article 7 du code de déontologie médicale, après avoir affirmé le principe de la liberté de prescription, précise que le médecin doit "limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins".
L'article 39 indique que l'on ne peut proposer comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
L'article 40 indique que le médecin s'interdit notamment dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Outre, le code de déontologie médicale, le médecin doit également respecter le code de la Sécurité Sociale. On citera pour exemple l'article L 162-2-1 dudit code qui oblige le médecin à respecter la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins dans tous les actes de prescription.
En violant l'une de ses règles, le médecin peut faire l'objet de poursuites disciplinaires devant les Conseils de l'Ordre ou devant la section des Assurances Sociales dans le cadre de ce qu'on a coutume d'appeler le contentieux du contrôle technique.
Les sanctions encourues sont prévues par l'article L 145-2 du code de la Sécurité Sociale et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de donner des soins.
A dire vrai, cette dernière sanction n'est que très rarement appliquée par les juridictions disciplinaires. Ces dernières se montrent indulgentes avec les médecins qui organisent un « dopage médicalisé ».
Ainsi, on tiendra compte du fait que le médecin aura à tout le moins examiné le sportif avant la prescription illicite et l’aura renseigné sur les contre-indications engendrées par la prise de produits dopant pour faire preuve de mansuétude (voir par exemple Section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, dossier n°2891, séance du 11 février 1999).
En revanche, lorsque le "traitement" administré aura duré et que les risques encourus par le patient auront été importants, notamment au regard de la quantité de produits prescrits, lorsque la thérapeutique aura été dangereuse, notamment lorsque la prescription aura été de nature à provoquer une accoutumance engendrant un état de pharmacodépendance, la sanction pourra être très lourde (voir pour des exemples précis jurisprudence professionnelle des médecins, Berger Levrault, les décisions table 1991 à 1996, Tome II, n°332 p 112).
Gageons que même dans des cas de dopage surveillés, les juridictions disciplinaires se montreront de plus en plus sévères compte tenu du travail de réflexion et d'information de l' Ordre National et de toute la publicité faite autour du phénomène de dopage.
Une chose est certaine; le principe de liberté de prescription n’est d’aucun secours pour le médecin, ni dans le cadre d’un procès ordinal, ni devant les juridictions civiles (CASS CRIM 7 Juin 1990 N° pourvoi U 89-81.287 p Flash) .
B/ LES POURSUITES PENALES
La Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage a considérablement aggravé les peines encourues, notamment par les médecins. Ainsi, le fait de prescrire des produits ou des procédés dopants, de les offrir, de les administrer, de les appliquer, d'en faciliter l'utilisation ou d'inciter un sportif à les utiliser ainsi que la tentative de ces délits est puni de 5 ans de prison et d'une amende de 500.000 Frs.
Ces peines sont portées à 7 ans de prison et à 1.000.000 F d'amende quand les faits sont commis en bande organisée ou à l'égard de mineurs.
A ce point, il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 132-71 du Code Pénal, constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. Ainsi , le dopage médicalisé et organisé au sein d'une équipe pourra faire l'objet de peines plus sévères dans le cadre de la répression pénale, tandis qu’il s’agira manifestement d’une circonstance atténuante dans le cadre disciplinaire.
En outre, des peines complémentaires sont encourues dont, bien entendu, pour les médecins, l'interdiction, dans les conditions prévues à l'article L.131-27 du Code Pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. En matière délictuelle, la peine ne peut excéder 5 ans.
Mais il est un point qui n'a jamais été envisagé par le législateur lors de l'adoption du texte de loi et qui n'a non plus jamais fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation : Bon nombre de produits dopants sont en effet, classés dans la catégorie des produits stupéfiants par le code de la santé publique. Or, la prescription de produits stupéfiants peut faire l'objet de poursuites autonomes prévues tant par le code de la Santé Publique que par le Code Pénal.
Ainsi, l'article 222-37 dudit code punit de 10 ans d'emprisonnement et de 50.000.000 Frs d'amende le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Ces poursuites pénales autonomes sont-elles cumulatives ou, au contraire, exclues par la loi du 23 mars 1999 ? Il est permis de penser que les poursuites fondées sur la loi du 23 mars 1999 devraient être exclusives de celles fondées sur le code pénal réprimant le trafic de stupéfiants. En effet, en présence de ce concours de qualification, il semblerait logique d'appliquer le principe général du droit selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale.
Ainsi, si le législateur a voulu fonder les poursuites sur un texte pénal particulier, le texte général de lutte contre le trafic de stupéfiants devrait, en toute logique criminologue être écarté.
Cette solution guidée par les principes juridiques les plus élémentaires, est confortée par le fait que les deux dispositions législatives poursuivent le même objectif ; la protection de la santé publique.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière est peu lisible. Peut-être sera-t-elle plus encline à appliquer un autre principe de droit pénal ; celui de la qualification des faits sous leur plus haute expression pénale, en considérant, à l'instar de sa jurisprudence sur les persécutions téléphoniques, que la loi sur le dopage ne doit pas s'appliquer si les dispositions relatives au trafic de stupéfiants permettent d'infliger des peines plus sévères.
Il faudra donc attendre qu'un plaideur soulève cette réelle difficulté dont les conséquences sont importantes en pratique.
Sur ce point comme sur d’autres, il appartiendra sans doute au juge de fixer les contours de cette loi pour assurer l’efficacité de la répression tout en tenant compte de la spécificité de l’activité médicale en ce domaine. Le passage d’une médecine de soins à une médecine de performance ne doit pas entraîner une « sur-responsabilisation » de l’activité médicale en ce domaine, sous peine de mettre en danger la santé des sportifs eux-mêmes à l’inverse du but recherché.
Serge Tavitian
Avocat
Membre du Centre de droit du sport de la faculté d’Aix-en-Provence
tavitian@wanadoo.fr